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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-312 du 5 mai 1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-312 du 5 mai 1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)


Lorsque certains ouvrages d'une opération font appel à des connaissances techniques particulières, l'Etat confie à un spécialiste, après consultation de l'architecte en chef, les parties de mission relevant de sa spécialité. Pour les ouvrages ou parties d'ouvrage pour lesquels l'intervention d'un spécialiste est prévue, la maîtrise d'oeuvre, telle qu'elle est définie à l'article 7 ci-dessus, reste obligatoirement confiée à l'architecte en chef dans les conditions de forme et de contenu définies par arrêté du ministre chargé de la culture.