Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-312 du 5 mai 1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-312 du 5 mai 1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)
Les honoraires de maîtrise d'oeuvre des architectes en chef sont forfaitaires. Le forfait afférent à chaque opération est calculé en tenant compte du montant prévisionnel des travaux, du niveau de complexité de l'opération et des conditions éventuelles d'intervention d'un spécialiste, tels qu'ils sont indiqués dans la commande.
Toutefois, le montant prévisionnel des travaux tel qu'il résulte des propositions des entreprises à l'issue de la procédure de dévolution des marchés, ramenées aux conditions économiques du mois de référence du montant prévisionnel figurant dans la commande, est seul pris en compte pour le calcul du forfait lorsqu'il est inférieur de plus de 10 p. 100 [*pourcentage*] au montant initial tel qu'il figure dans la commande.
Lorsque le montant prévisionnel des travaux tel qu'il résulte des propositions des entreprises à l'issue de la procédure de dévolution des marchés, ramenées aux conditions économiques du mois de référence du montant prévisionnel figurant dans la commande, est supérieur de plus de 10 p. 100 [*pourcentage*] au montant prévisionnel initial, l'Etat peut, sans que le forfait de rémunération soit modifié, soit décider d'accepter la réalisation des ouvrages au nouveau montant retenu, soit demander la modification du projet.