Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-312 du 5 mai 1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-312 du 5 mai 1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)
La commande [*de l'Etat*] indique [*contenu*] :
1. L'objet de l'opération et ses caractéristiques générales ;
2. Les dates de remise du projet architectural et technique et du projet de dossier de consultation des entreprises ;
3. Le cas échéant, les conditions d'intervention d'un spécialiste ;
4. Le niveau de complexité de l'opération ;
5. Le montant prévisionnel des travaux tel qu'il aura été proposé par l'architecte en chef et accepté par l'Etat.