Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-268 du 10 avril 1987 fixant le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-268 du 10 avril 1987 fixant le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire)
Les agents de service des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et les agents de service des établissements d'enseignement technique agricole public sont intégrés dans le corps des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté.
Les services accomplis par ces agents dans leurs anciens corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.
Les agents auxquels ont été appliquées les dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé en conservent le bénéfice.