Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-268 du 10 avril 1987 fixant le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-268 du 10 avril 1987 fixant le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire)
Les agents chefs de 2e catégorie sont choisis parmi les agents spécialistes comptant au moins huit ans de services dans le corps des agents de service et inscrits sur un tableau d'avancement au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
Les agents chefs de 1re catégorie sont choisis parmi les agents chefs de 2e catégorie ayant accompli au moins trois ans de services en cette qualité et inscrits sur un tableau d'avancement.