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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-268 du 10 avril 1987 fixant le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-268 du 10 avril 1987 fixant le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire)


Les agents spécialistes sont recrutés, sur proposition des chefs d'établissement, parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus.

Les candidats recrutés accomplissent un stage d'un an à l'issue duquel ils sont, sur proposition des chefs d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés, soit licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur précédent emploi, soit autorisés à accomplir une nouvelle année de stage.