Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
A titre transitoire et pour une période de trois années à compter de la session 1987, les professeurs de collège de l'enseignement technique agricole et les professeurs techniques chefs de travaux des collèges de l'enseignement technique agricole, régis par les dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé, exerçant leurs fonctions dans les disciplines technologiques en lycée agricole à la date d'effet du présent décret, pourront se présenter au second concours sans condition de diplômes. Les intéressés devront justifier de quatre années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent, dans les disciplines et établissements précités, au 1er janvier de l'année du concours.
Pendant cette période, la limite de 10 p. 100 prévue au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus est fixée à 20 p. 100