Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
Les professeurs stagiaires recrutés dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus sont reclassés conformément aux dispositions du chapitre II du titre III du décret du 20 mai 1965 susvisé.
Ils sont titularisés en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole après avoir accompli un stage probatoire d'une année scolaire.
Ils peuvent être autorisés par décision ministérielle à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.