Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
Pendant une période de cinq années à compter de la rentrée scolaire de 1987, les professeurs techniques adjoints de lycée agricole peuvent être nommés professeurs certifiés de l'enseignement agricole dans la limite d'une nomination pour quatre nominations prononcées, au titre des concours prévus aux articles 2 et 4 du présent décret, dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins quinze années de services effectifs d'enseignement dont cinq en qualité de titulaire.
Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'agriculture, après avis des fonctionnaires chargés de l'inspection pédagogique et de la commission administrative paritaire compétente. Les candidatures sont adressées à l'administration centrale après avoir été revêtues de l'avis de l'autorité compétente en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, du chef de service en ce qui concerne les personnels enseignants détachés ou mis à disposition.
Les conditions d'âge et de durée de services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des nominations prévues en application du premier alinéa du présent article.
Lorsque le nombre de professeurs certifiés nommés pendant une année après réussite aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des candidats admis dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.