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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))


les candidats reçus aux concours prévus par l'article 15 ci-dessus sont nommés professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole à compter de la date de la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle sont organisés les concours prévus à l'article 15 ci-dessus. Ils sont reclassés conformément aux dispositions du chapitre II du titre III du décret du 20 mai 1965 susvisé.

Les professeurs stagiaires accomplissent le stage mentionné à l'article 1er ci-dessus et sont soumis aux épreuves de l'examen de qualification professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus.

Les professeurs stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole. Ceux dont les résultats à l'examen de qualification professionnelle ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par décision du ministre de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage, qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.