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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))


A titre transitoire, outre les recrutements par concours prévus aux articles 2 et 4 ci-dessus, il est organisé jusqu'en 1991 des concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole réservés aux professeurs techniques adjoints de lycée agricole titulaires. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation de ces concours.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe chaque année, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet, le nombre de postes mis au concours au titre des disciplines correspondant aux sections et aux options du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.