Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.