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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))


Les concours prévus aux articles 1er et 8 ci-dessus sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 1er et 8 ci-dessus.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent chaque année les sections et les options dans lesquelles les concours sont ouverts.