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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))


Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont reclassés conformément aux dispositions du chapitre II du titre III du décret du 20 mai 1965 susvisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Les candidats mentionnés à l'article 2 (2°) ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux conditions exigées par le présent décret, à raison de la moitié de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.