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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))


Les professeurs stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole. Ceux dont les résultats à l'examen de qualification professionnelle ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par décision du ministre de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage, qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.