Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
Les professeurs stagiaires et les élèves professeurs du cycle préparatoire visés à l'article 7 ci-dessus sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité ou de leur stage s'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat.
Les élèves professeurs ont, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat peuvent, pendant leur scolarité, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en centre de formation.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.
Dès leur affectation dans un centre de formation, les élèves professeurs doivent souscrire à l'engagement prévu au premier alinéa de l'article 28 du décret du 20 mai 1965 susvisé.