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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))


Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts :

Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus et titulaires d'un brevet de technicien supérieur, d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions du présent alinéa s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours ;

Un concours interne ouvert :

- aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation âgés de quarante-cinq ans au plus le 1er janvier de l'année du concours ;

- aux personnels enseignants non titulaires en fonctions dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, justifiant les uns et les autres de trois années d'enseignement à temps complet ou leur équivalent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours et âgés de quarante-cinq ans au plus à cette même date.

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée en cycle préparatoire ne peut être supérieur à 40 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent, dans la limite de 10 p. 100 des emplois aux deux concours, être attribués aux candidats de l'autre concours.