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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))


Il est créé un cycle de deux ans préparatoire au second concours institué à l'article 1er ci-dessus et dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

La durée du cycle préparatoire peut, sur la demande des intéressés et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an pour les personnels enseignants titulaires ou stagiaires ayant bénéficié d'une formation professionnelle lors de l'accès à un corps d'enseignement et pour les élèves qui, lors de leur admission au centre, justifient de l'un des titres ou diplômes cités à l'article 2 (1°) ci-dessus.