Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
Les candidats reçus au premier ou au second concours prévus à l'article 1er ci-dessus accomplissent, en qualité de professeur stagiaire, le stage mentionné à l'article 1er ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis à l'issue de l'année de stage aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu à l'article 1er ci-dessus et dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.