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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))


Peuvent se présenter au second concours :

1° Les élèves professeurs ayant suivi le cycle préparatoire prévu à l'article 7 du présent décret ; les élèves professeurs entrés en cycle préparatoire par la voie du concours externe prévu à l'article 8 du présent décret doivent, en outre, justifier de l'un des titres ou diplômes cités à l'article 2 (1°) ci-dessus. A titre transitoire et pour une durée de cinq ans, la possession de l'un de ces titres ou diplômes ne sera pas exigée des candidats ci-dessus mentionnés ;

2° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps d'enseignement ou d'éducation justifiant d'un brevet de technicien supérieur, d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou de l'un des titres donnant accès au concours externe d'entrée au cycle préparatoire prévu à l'article 8 du présent décret ; les ingénieurs des travaux du ministère de l'agriculture ayant accompli au moins cinq années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent. Les conditions du présent alinéa s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours ;

3° Les personnels enseignants non titulaires en fonctions dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture justifiant de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 2 (1°) ci-dessus, ayant accompli au moins cinq années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.