Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
Le ministre de l'agriculture peut dispenser, sur leur demande, les élèves de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au premier concours, des épreuves d'admissibilité du concours. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.