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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))


Peuvent se présenter au premier concours :

1° Les candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ainsi que les candidats justifiant des titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Les candidats ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent et justifiant de cinq ans de pratique professionnelle effectuée en qualité de cadre.

Les conditions du présent article s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.