Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-251 du 6 avril 1987 RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (CAPETA))
Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, prévu à l'article 8 du décret du 20 mai 1965 susvisé, est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un premier ou second concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle.
Le nombre des emplois offerts au second concours ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir.