Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports)
Peuvent être nommés aux emplois de directeur adjoint des établissements mentionnés à l'article 1er, à condition d'être âgés de trente ans au moins :
1° Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports ;
2° Les inspecteurs de la jeunesse et des sports de 2e classe et de 1re classe justifiant de trois ans d'ancienneté en cette qualité ;
3° Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs justifiant de trois ans d'ancienneté en cette qualité ;
4° Les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé pendant cinq ans les fonctions de directeur technique national et d'entraîneur national ;
5° Les professeurs de sport et les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse justifiant de cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;
6° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit ans de services publics dont au moins trois ans dans cette catégorie.