Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports)
Peuvent être nommés aux emplois de directeur adjoint et de chef de département des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à condition [*de nomination*] d'être âgés de trente ans au moins :
- les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
- les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ayant cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;
- les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé pendant cinq ans les fonctions de directeur technique national des sports ;
- les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins cinq ans de services dans cette catégorie et ayant exercé pendant cinq ans les fonctions d'entraîneur national ;
- les professeurs de sport et les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ayant cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;
- les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins huit ans de services dans cette catégorie.