Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports)
Peuvent être nommés aux emplois de directeur des établissements désignés à l'article 1er ci-dessus, à condition [*de nomination*] d'être âgés de trente ans au moins :
- les inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;
- les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
- les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ayant huit ans d'ancienneté en cette qualité ;
- les fonctionnaires de catégorie A ayant occupé pendant trois ans l'emploi de directeur adjoint ou de chef de département des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;
- les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé pendant huit ans au moins les fonctions de directeur technique national des sports ;
- les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins dix ans de services dans cette catégorie.