Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-971 du 30 octobre 1984 RELATIF A LA CONTRIBUTION POUR LA CONSTITUTION DES DROITS A PENSION DES FONCTIONNAIRES DETACHES,PREVUE A L'ART. 46 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-971 du 30 octobre 1984 RELATIF A LA CONTRIBUTION POUR LA CONSTITUTION DES DROITS A PENSION DES FONCTIONNAIRES DETACHES,PREVUE A L'ART. 46 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)
La contribution pour la constitution des droits à pension n'est pas exigible pour les agents détachés pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers, pour exercer un enseignement à l'étranger ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux.