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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-971 du 30 octobre 1984 RELATIF A LA CONTRIBUTION POUR LA CONSTITUTION DES DROITS A PENSION DES FONCTIONNAIRES DETACHES,PREVUE A L'ART. 46 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-971 du 30 octobre 1984 RELATIF A LA CONTRIBUTION POUR LA CONSTITUTION DES DROITS A PENSION DES FONCTIONNAIRES DETACHES,PREVUE A L'ART. 46 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)


Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 25 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans son corps d'origine par le fonctionnaire détaché.