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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-294 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 92 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT:)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-294 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 92 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT:)


Les fonctionnaires intégrés dans le corps des administrateurs civils dans les conditions fixées par le présent décret sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 susvisé.