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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-183 du 12 mars 1984 FIXANT LES ELEMENTS DE REMUNERATION A PRENDRE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE A L'ART. 87 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984.(INDEMNITE SERVIE AUX AGENTS TITULARISES DONT LA REMUNERATION DE TITULAIRE SERAIT INFERIEURE A LA REMUNERATION GLOBALE ANTERIEURE POUR LES AGENTS INTEGRES DANS UN CORPS DE CATEGORIE C OU D,OU A 95% DE CETTE REMUNERATION POUR LES AGENTS INTEGRES DANS UN CORPS DE CATEGORIE B ET A 90% POUR CEUX INTEGRES DANS UN CORPS DE CATEGORIE A))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-183 du 12 mars 1984 FIXANT LES ELEMENTS DE REMUNERATION A PRENDRE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE A L'ART. 87 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984.(INDEMNITE SERVIE AUX AGENTS TITULARISES DONT LA REMUNERATION DE TITULAIRE SERAIT INFERIEURE A LA REMUNERATION GLOBALE ANTERIEURE POUR LES AGENTS INTEGRES DANS UN CORPS DE CATEGORIE C OU D,OU A 95% DE CETTE REMUNERATION POUR LES AGENTS INTEGRES DANS UN CORPS DE CATEGORIE B ET A 90% POUR CEUX INTEGRES DANS UN CORPS DE CATEGORIE A))


Pour les agents en fonctions dans le département de la Réunion ou dans un territoire d'outre-mer, le montant de l'indemnité compensatrice, calculé sur la base des éléments de rémunération en vigueur en métropole, est affecté, pendant le séjour dans le département de la Réunion ou dans le territoire d'outre-mer considéré, de l'index de correction ou du coefficient de majoration prévus respectivement par le décret du 11 janvier 1949 modifié susvisé et par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.