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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 63 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT EN VUE DE FACILITER LE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 63 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT EN VUE DE FACILITER LE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)

Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d'un corps différent de celui auquel il appartient peut être détaché dans ce corps.
Les dispositions statuaires qui subordonnent ce détachement à l'appartenance à certains corps ou à certaines administrations, de même que celles qui fixent des limites d'âge supérieures en matière de détachement, ne peuvent être opposées à l'intéressé.
Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine, est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son corps d'origine.