Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 63 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT EN VUE DE FACILITER LE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 63 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT EN VUE DE FACILITER LE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)


Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps.