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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 RELATIF AUX CONGES ANNUELS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 RELATIF AUX CONGES ANNUELS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)

L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié en application du décret du 20 mars 1978 susvisé ou aux fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leurs pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.