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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-194 du 23 mars 1987 RELATIF AU REGIME D'INDEMNISATION DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS PARTICIPANT A L'ETABLISSEMENT DES RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES AU SEIN DES DIFFERENTS CONSEILS DES ECOLES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-194 du 23 mars 1987 RELATIF AU REGIME D'INDEMNISATION DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS PARTICIPANT A L'ETABLISSEMENT DES RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES AU SEIN DES DIFFERENTS CONSEILS DES ECOLES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)


Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.