Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-488 du 14 mars 1986 MODIFIANT LE DECRET 72581 DU 04-07-1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CERTIFIES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-488 du 14 mars 1986 MODIFIANT LE DECRET 72581 DU 04-07-1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CERTIFIES)
Le présent décret abroge à compter du 1er octobre 1986, sous réserves des dispositions de l'article 4 ci-après : -le décret n° 50-386 du 1er avril 1950 modifié instituant un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré et le décret n° 69-521 du 31 mai 1969 modifié instituant certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré pour les sciences économiques et sociales ; -le décret n° 59-1074 du 10 septembre 1959 relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C. A. P. E. T.) et le décret n° 75-1161 du 16 septembre 1975 relatif au recrutement et à la formation des professeurs techniques de lycées techniques.
Les professeurs techniques de lycées techniques sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le corps des professeurs certifiés à égalité d'échelon et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la date de publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 du dit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par le précédent alinéa.