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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-758 du 3 août 1981 PENDANT UNE PERIODE DE 5 ANS A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1981:)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-758 du 3 août 1981 PENDANT UNE PERIODE DE 5 ANS A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1981:)


Pendant une période de cinq années à compter de la rentrée scolaire de 1981, les professeurs techniques adjoints peuvent être nommés professeurs techniques des lycées techniques dans la limite d'une nomination pour trois nominations prononcées l'année précédente parmi les candidats reçus aux concours prévus aux articles 3 et 4 du décret susvisé n° 75-1161 du 16 décembre 1975.

Les interéssés doivent être agés de quarante ans au moins et justifier d'au moins quinze années de service effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaires.

Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs certifiés sur la proposition :

Des recteurs en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou, s'il s'agit personnels enseignants détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels;

Du chef de service en ce qui concerne les personnels enseignants détachés.

Les conditions d'âge et de durée de services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues en application de l'alinéa 1er du présent article.

Lorsque le nombre des candidats reçus, pendant une année donnée aux concours prévus aux articles 3 et 4 du décret n° 75-1161 du 16 décembre 1975 susvisé, n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre des des candidats reçus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.