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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-484 du 8 mai 1981 UN 1ER CONTINGENT RESERVE AUX PERSONNELS OCCUPANT UN EMPLOI DE DIRECTION DE LYCEE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (LEP) EGAL AU 36EME ET UN SECOND CONTINGENT RESERVE AUX PERSONNELS OCCUPANT UN EMPLOI DE DIRECTION DE COLLEGE EGAL AU TRENTIEME DES NOMINATIONS DE PROFESSEURS CERTIFIES PRONONCEES L'ANNEE PRECEDENTE DANS L'ENSEMBLE DES DISCIPLINES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-484 du 8 mai 1981 UN 1ER CONTINGENT RESERVE AUX PERSONNELS OCCUPANT UN EMPLOI DE DIRECTION DE LYCEE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (LEP) EGAL AU 36EME ET UN SECOND CONTINGENT RESERVE AUX PERSONNELS OCCUPANT UN EMPLOI DE DIRECTION DE COLLEGE EGAL AU TRENTIEME DES NOMINATIONS DE PROFESSEURS CERTIFIES PRONONCEES L'ANNEE PRECEDENTE DANS L'ENSEMBLE DES DISCIPLINES)


A titre transitoire, pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le contingent annuel prévu au 2° b de l'article 5 du décret susvisé du 4 juillet 1972 au bénéfice des personnels enseignants occupant depuis au moins cinq ans à temps complet un emmploi de proviseur de lycée professionnel est porté au dix-huitième.