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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)


La commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés au requérant ou les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ordonner une enquête.

Lorsque, par suite d'un jugement devenu définitif, le fonctionnaire a perdu ses droits civiques, le président de la commission de recours le met en demeure de présenter de nouvelles observations dans un délai de quinze jours. A défaut de cette présentation dans le délai prescrit, l'intéressé est réputé s'être désisté de son recours.