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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Les délais susindiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ou du deuxième alinéa de l'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.