Article 1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)
Article 1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)
Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
L'avis du médecin de prévention mentionné au deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.
La durée du service à temps partiel de droit définie au premier alinéa peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.