Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)
Les dispositions du décret du 30 septembre 1967 susvisé relatives aux cotisations à la charge de l'agent et de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires exerçant des fonctions à temps partiel. Les cotisations sont assises sur l'ensemble des émoluments soumis à retenues pour pension, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé.