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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)


Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions à temps partiel ont droit, au titre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires, déterminé par le décret du 20 octobre 1947 susvisé, aux prestations en nature attribuées aux fonctionnaires à temps plein et aux prestations en espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent prétendre mais au prorata seulement pour ces dernières prestations de la fraction du traitement perçue.
Le décès d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel entraîne toutefois le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi ou au grade, à la classe et à l'échelon détenus par ce fonctionnaire.