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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, lorsque l'intérêt du service exige qu'ils effectuent exceptionnellement un temps de travail supérieur à celui qui leur est imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 de ce décret le taux horaire applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à cinquante-deux fois le nombre réglementaire d'heures de service par semaine.
Le plafond mensuel des heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du plafond prévu à l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er ci-dessus effectuée par l'agent.