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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois et supérieures à un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.
Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres de formation et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de cette année scolaire [*date - délai*].
Les fonctionnaires qui occupent à temps plein un emploi, à l'issue d'une période de travail à temps partiel, ne peuvent obtenir le bénéfice d'une nouvelle période de travail à temps partiel qu'après six mois d'exercice à temps plein de leurs fonctions. Toutefois pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent la période intercalaire d'exercice à temps plein des fonctions doit correspondre à une année scolaire.
Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.