Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)
La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.
Les instituteurs et professeurs des écoles qui enseignent dans les écoles du premier degré ne peuvent être admis au bénéfice du travail à temps partiel que s'ils accomplissent une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires de service définies pour leur corps.
Les comptables sont exclus du bénéfice du travail à temps partiel.