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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)


La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
La durée du service à temps partiel définie au présent alinéa peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les personnels enseignants exerçant dans les classes des écoles et des établissements d'enseignement.

Les instituteurs et professeurs des écoles qui enseignent dans les écoles du premier degré ne peuvent être admis au bénéfice du travail à temps partiel que s'ils accomplissent une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires de service définies pour leur corps.

Les comptables sont exclus du bénéfice du travail à temps partiel.