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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-887 du 18 octobre 1982 INSTITUANT UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU PRIX DES TITRES D'ABONNEMENT CORRESPONDANT AUX DEPLACEMENTS EFFECTUES A L'INTERIEUR DE LA ZONE DE COMPETENCE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS PAR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF ENTRE LEUR RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-887 du 18 octobre 1982 INSTITUANT UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU PRIX DES TITRES D'ABONNEMENT CORRESPONDANT AUX DEPLACEMENTS EFFECTUES A L'INTERIEUR DE LA ZONE DE COMPETENCE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS PAR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF ENTRE LEUR RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL)


Font l'objet de la prise en charge prévue à l'article 1er ci-dessus :

Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité du type carte orange ainsi que les abonnements spéciaux et les abonnements mensuels ordinaires émis par la S.N.C.F. ;

Les cartes et abonnements hebdomadaires et mensuels à nombre de voyages limité délivrés par la R.A.T.P., la S.N.C.F., et les entreprises de l'A.P.T.R..

La prise en charge se fait sur les trajets ou portions de trajets effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice.

Les agents peuvent demander la prise en charge du ou des titres de transport leur permettant d'effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court.

Lorsque le titre utilisé est une carte orange dont le coupon correspond à un nombre de zones supérieur à celui qui est normalement nécessaire pour effectuer dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet.