Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-990 du 30 août 1977 MODIFICATION DES ART. 1, 2 (ORGANISATION DU CORPS), 3 (RECRUTEMENT), 9 A 12 (AVANCEMENT), 14 (ASSIMILATION) ET INSERTION DE L'ART. 14 BIS (DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI DE CHEF INSPECTEUR DIVISIONNAIRE) AU DECRET 72774 DU 16-08-1972)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-990 du 30 août 1977 MODIFICATION DES ART. 1, 2 (ORGANISATION DU CORPS), 3 (RECRUTEMENT), 9 A 12 (AVANCEMENT), 14 (ASSIMILATION) ET INSERTION DE L'ART. 14 BIS (DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI DE CHEF INSPECTEUR DIVISIONNAIRE) AU DECRET 72774 DU 16-08-1972)
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 (1°) du décret susvisé du 16 août 1972, jusqu'au 31 décembre 1981, l'avancement au grade d'inspecteur principal des inspecteurs recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret a lieu par voie de concours dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Le concours est ouvert aux inspecteurs comptant un an de service après la titularisation. Les intéressés ne peuvent se présenter plus de cinq fois au concours.
Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs principaux lorsqu'ils justifient de cinq années de services effectifs en qualité d'inspecteur de police.
La période accomplie par les intéressés en qualité d'inspecteur stagiaire, à l'exclusion de la prolongation éventuelle du stage, est prise en compte dans le calcul des services effectifs.