Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-990 du 30 août 1977 MODIFICATION DES ART. 1, 2 (ORGANISATION DU CORPS), 3 (RECRUTEMENT), 9 A 12 (AVANCEMENT), 14 (ASSIMILATION) ET INSERTION DE L'ART. 14 BIS (DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI DE CHEF INSPECTEUR DIVISIONNAIRE) AU DECRET 72774 DU 16-08-1972)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-990 du 30 août 1977 MODIFICATION DES ART. 1, 2 (ORGANISATION DU CORPS), 3 (RECRUTEMENT), 9 A 12 (AVANCEMENT), 14 (ASSIMILATION) ET INSERTION DE L'ART. 14 BIS (DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI DE CHEF INSPECTEUR DIVISIONNAIRE) AU DECRET 72774 DU 16-08-1972)
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 (2°), jusqu'au 31 décembre 1981, les inspecteurs de la police nationale sont recrutés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite du neuvième des nominations prononcées après concours, parmi :
1° Les enquêteurs de la police nationale remplissant les conditions fixées à l'article 3 (2°) du présent décret ; toutefois la limite d'âge supérieure prévue à cet article ne leur est pas opposable.
2° Les brigadiers et brigadiers-chefs âgés d'au moins trente-huit ans au 1er janvier de l'année de la date d'effet de leur nomination et justifiant à cette date de treize ans de services effectifs dans le corps des gradés et gardiens de la paix dont trois, au moins, en qualité de brigadier ou de brigadier-chef.
Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 (2°).