Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-831 du 24 août 1976 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION DES AGENTS DES POLICES MUNICIPALES ETATISEES DANS LE CORPS DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-831 du 24 août 1976 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION DES AGENTS DES POLICES MUNICIPALES ETATISEES DANS LE CORPS DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Les agents qui sollicitent leur intégration dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité de gardien de la paix et placés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi ; leur ancienneté d'échelon prend effet à la date où la police d'Etat est instituée dans la commune où ils exercent leurs fonctions.
Toutefois, au cas où l'échelon qu'ils détenaient dans leur grade en police municipale comporterait un indice supérieur à celui afférent à l'échelon le plus élevé du grade de gardien de la paix, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.